Participation du musulman aux funérailles d’un proche non-musulman :

Participation du musulman aux funérailles d’un proche non-musulman :

Le devoir de  bienfaisance et d’entretien des liens de parenté se confirme d’autant plus dans les moments de joie et de bonheur, et dans les moments de tristesse et de malheur dont les plus douloureux sont les occasions de mort qui réunissent les proches à la perte de l’un d’eux. Par nature, l’homme ressent le besoin d’exprimer ses sentiments envers le défunt auquel il est lié par un lien de parenté. D’après Abou Hourayra, que Dieu l’agrée, le Prophète  (saws) visita la tombe de sa mère. Il pleura et fit pleurer ceux qui se trouvaient autour de lui. Il dit : « J’ai demandé la permission à mon Seigneur pour lui implorer le pardon, on ne me l’a pas accordé. Et j’ai demandé la permission de visiter sa tombe, on me l’a accordé. Aussi, visitez les tombes car ils font rappeler la mort » (rapporté par Mouslim, Ahmed, Abou Daoud, an-Nasa-y et Ibn Majah).

Par ailleurs, l’islam appelle au respect de l’être humain, qu’il soit croyant ou incroyant, de son vivant et après sa mort. Al-Boukhari et Mouslim rapportent que le Prophète (saws) se leva pour les funérailles d’un juif. Lorsqu’on l’informa qu’il s’agissait d’un juif, il répondit : « Ne s’agit-il pas d’une âme ?! » Que dire alors lorsqu’il s’agit de l’âme d’un parent ou d’un proche ?

Par conséquent, il est permis au musulman d’assister aux funérailles de ses parents ou de l’un de ses proches non-musulman. Il n’y a pas de mal à assister aux rites funéraires célébrés habituellement dans les églises et les synagogues, à condition de ne pas participer aux prières et aux rites religieux. Il lui est également permis d’assister à l’enterrement dans l’intention d’accomplir son devoir de bienfaisance et de lien de parenté, de s’associer à la famille dans son épreuve, de renforcer les liens de parenté avec ses proches et d’éviter tout ce qui pourrait provoquer une rupture dans le cas de son absence de ce genre d’occasion.

Le Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche – Décision 4/6